L'utilisation de l'image des personnes
28 mars 2005
Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère
personnel, les principes de la loi "informatique et libertés"
s’appliquent. La diffusion à partir d’un site web, par exemple, de
l’image ou de la vidéo d’une personne doit se faire dans le respect
des principes protecteurs de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ces
principes rejoignent les garanties issues du droit à l’image.
D'une manière générale, la reproduction et la diffusion de l'image ou
la vidéo d'une personne doivent respecter les principes issus du droit
à l'image et du droit à la vie privée.
Les principes issus du droit à l'image
Le droit à l'image permet à toute personne de s'opposer - quelle que
soit la nature du support utilisé - à la reproduction et à la
diffusion, sans son autorisation expresse, de son image.
L'autorisation de la captation ou de la diffusion de l'image d'une
personne doit être expresse et suffisamment précise quant aux
modalités de l'utilisation de l'image (pour quelle finalité
l'autorisation a-t-elle été donnée, quelles sera la durée de
l'utilisation de cette image ?). Dans le cas d'images prises dans les
lieux publics, seule l'autorisation des personnes qui sont isolées et
reconnaissables est nécessaire. La diffusion, à partir d'un site web,
de l'image ou de la vidéo d'une personne doit respecter ces principes.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l'article 226-1
du code pénal qui prévoit un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Pour autant, lorsque la capture de l'image d'une personne a été
accomplie au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée
alors qu'elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci
est présumé.
La protection de la vie privée
L'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et 45 000
€ d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée
d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Pour autant, lorsque la capture de l'image d'une personne a été
accomplie au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée
alors qu'elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci
est présumé. Par ailleurs, l'article 226-8 du code pénal punit d'un an
emprisonnement et de 15 000€ d'amende le fait de publier, par quelque
voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans
son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un
montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. La loi
"informatique et libertés" vient compléter les garanties apportées par
le droit à l'image et le droit à la vie privée.
Les principes de la loi "informatique et libertés"
Dès lors qu'elle se rapporte à une personne identifiée ou
identifiable, l'image d'une personne est une donnée à caractère
personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation,
diffusion à partit d'un site web, etc.) doit s'effectuer dans le
respect de la loi "informatique et libertés". On relèvera que la loi
"informatique et libertés" ne s'applique pas pour l'exercice
d'activités purement personnelles ou domestiques. A titre d'exemple,
la photographie d'un parent ou d'un ami par un appareil photographique
numérique ou par un téléphone portable nouvelle génération et la
diffusion de cette image par courrier électronique, par MMS à un
nombre limité de correspondants ou par l'intermédiaire d'un site web
dont l'accès est restreint, ne rentrent pas dans le champ de
compétence de la CNIL. De la même façon, la photographie et la
publication de photographies de personnes identifiables aux seules
fins de journalisme ou d'expression artistique ne sont pas soumises
aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dans
la seule mesure où ces exceptions s'avèrent nécessaires pour concilier
le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté
d'expression. La loi "informatique et libertés" s'applique dans tous
les autres cas (diffusion de l'image d'une personne par
l'intermédiaire d'un site web ouvert au public par exemple) et conduit
le responsable du traitement à informer les personnes dont les images
sont utilisées de son identité, de la finalité du traitement
(diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), des
personnes destinataires des images et de l'existence d'un droit
d'accès et de rectification. Enfin, l'article 38 de la loi reconnaît à
toute personne physique le droit de s'opposer, pour des motifs
légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant
fassent l'objet d'un traitement. Ainsi, une personne qui contesterait,
par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait
s'adresser soit au juge en s'appuyant sur les principes du droit à
l'image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après
avoir, en application du droit d'opposition, demandé sans succès
l'arrêt de cette diffusion au responsable du site. Enfin, on doit
relever que la diffusion à partir d'un site web ouvert au public de
données à caractère personnel (le nom d'une personne ou son image)
constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel et
est soumise à l'obligation de déclaration prévue à l'article 22 de la
loi.